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04/01/1990 | FRANCE | N°89-82261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-82261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en dat

e du 20 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans une procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre Raymond Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à donner acte à la Caisse demanderesse de son intervention, sans statuer sur sa demande de remboursement des débours consécutifs à l'accident dont a été victime Mme X... le 9 janvier 1982 ; "aux motifs que, dès lors, que Mme X... s'est désistée de son appel, il ne peut qu'être donné acte à la Caisse de son intervention ; "alors que la Caisse demanderesse n'était pas seulement intervenante mais avait elle-même interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de police de Puteaux le 11 décembre 1986 ; que, dès lors, la cour d'appel devait statuer sur son appel ; qu'en se bornant à lui donner acte de son intervention, elle a dénaturé l'acte d'appel et violé les textes visés au moyen ; "et alors que les caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré victime d'un accident imputable à un tiers, ont le droit d'en obtenir le remboursement dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en outre l'inaction de la victime, qui ne demande pas réparation de son préjudice, ne saurait priver la caisse du droit d'obtenir le remboursement des prestations versées, dans la limite indiquée précédemment ; qu'ainsi, en l'espèce, la circonstance que la victime s'était désistée de son appel, ne dispensait pas la cour d'appel d'évaluer le préjudice servant d'assiette au recours de la Caisse et de statuer sur la demande de celle-ci ;
d'où il suit qu'en se bornant à donner acte à la Caisse de son intervention, sans statuer sur sa demande, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la caisse de sécurité sociale qui est intervenue régulièrement dans l'instance pénale peut poursuivre son action personnelle en l'absence de la victime, ou en cas de désistement de celle-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond Z... a été poursuivi pour blessures involontaires sur la personne d'Hélène X... ; que d cette dernière s'est constituée partie civile et que la CPAM des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ; que le tribunal a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; que saisie par les seuls appels de la partie civile et de la Caisse, la cour d'appel, après avoir relevé que la première entendait se désister de son appel, énonce qu'en raison de ce désistement, il ne peut qu'être donné acte contradictoirement à la Caisse de son intervention ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de statuer sur les demandes de remboursement présentées par l'organisme social alors qu'elle était saisie de l'appel de ce dernier, et alors qu'il appartenait aux juges du second degré de rechercher si les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires étaient réunis à l'encontre du prévenu et dans l'affirmative d'évaluer dans les rapports de la caisse avec ce dernier, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime pour y imputer les sommes à rembourser à la caisse, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 mars 1989, sauf en celles de ses dispositions donnant acte à la partie civile de son désistement, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron d conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82261
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Vic(ime assuré social - Recours de la sécurité sociale - Conditions - Recevabilité.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-82261


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82261
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