LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt n° 1299 de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui l'a condamné, en application de l'article 91 du Code de procédure pénale à des dommages-intérêts envers René Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu lors de l'audience du 15 décembre 1988, tenue en chambre du conseil, en suite de débats qui se sont déroulés publiquement ;
"alors qu'aux termes des dispositions précités de l'article 91 du Code de procédure pénale, les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil, le jugement étant rendu en audience publique, le tout à peine de nullité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 91 du Code de procédure pénale les débats ont lieu en chambre du conseil et le jugement est rendu en audience publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne d'abord que l'audience de la cour d'appel était tenue en chambre du conseil, ensuite que l'affaire a été portée à l'audience publique de la Cour ; qu'enfin le dispositif de l'arrêt est introduit par les termes suivants "statuant contradictoirement, en dernier ressort et en chambre du conseil, le défendeur ayant eu la parole le dernier" ;
Mais attendu que ces mentions, dont les premières sont contradictoires entre elles, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les conditions exactes dans lesquelles les débats ont eu lieu et l'arrêt rendu et de vérifier s'il a été satisfait aux dispositions de l'article précité ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 décembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.