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04/01/1990 | FRANCE | N°89-80767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-80767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... José,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER,

en date du 13 décembre 1988 qui, pour infractions à la législation sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... José,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 décembre 1988 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83, 84, 593, 646 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction et statué sur l'action publique ;
"aux motifs qu'une décision judiciaire a la force probante d'un acte authentique et ne peut être contestée que par la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux ; qu'à défaut, la désignation du juge d'instruction prise conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale, a toute sa valeur ;
"alors qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président de la juridiction désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; que tout acte de procédure doit, à peine de nullité, être daté et signé de la main du magistrat dont elle émane ; qu'une photocopie sur laquelle n'est pas apposée la signature originale de l'auteur de l'acte et qui n'est pas certifiée conforme par le greffier est dépourvue de caractère authentique ; que l'absence ou l'irrégularité de la désignation entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public régissant l'organisation et la composition des juridictions ; que si au dossier d'instruction figure un acte de désignation du juge d'instruction, le document photocopié ne comporte aucune signature, ni originale ni reproduite mais la simple griffe d'un tampon-encreur ; que le document n'établit par conséquent pas que le juge d'instruction ait été chargé de l'instruction suivie contre Sidombarom selon une désignation prise conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale ; qu'en se réfugiant de manière abstraite derrière la force probante d'un acte authentique pour refuser de constater la nullité de ladite désignation, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus énoncés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement, ni d'aucunes des conclusions déposées que José X... ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue irrégularité affectant la désignation du juge d'instruction, et ce conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, le moyen qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation ladite exception présentée pour la première fois devant la cour d'appel qui a cru devoir y répondre, doit être déclaré irrecevable en application des dispositions du texte précité ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80767
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Exception présentée pour la 1ère fois en appel - Irrégularité prétendue de la désignation du juge d'instruction - Irrecevabilité.


Références :

Code pénal 83, 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-80767


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80767
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