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04/01/1990 | FRANCE | N°88-17998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1990, 88-17998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Chantal G., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Daniel B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheill

et-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, MM. Delattre, Chartier, con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Chantal G., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Daniel B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Cossa, avocat de Mme G., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux B.-G. aux torts du mari a confié les deux enfants communs à la mère, le père étant condamné à verser une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l'entretien des deux enfants ; que, sur appel de M. B., un arrêt rendu par défaut a prononcé le divorce aux torts de la femme, confié un des enfants au père, condamné la mère à verser au père une pension alimentaire mensuelle pour sa contribution à l'entretien de cet enfant et alloué à M. B. une certaine somme à titre de prestation compensatoire ; Attendu que Mme B. reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors que, d'une part, en se bornant à relever l'absence de comparution de l'épouse et au seul visa d'un document produit par le mari en cause d'appel n'ayant fait l'objet d'aucune analyse des circonstances dans lesquelles est intervenu le fait qu'il relate, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 472 du Code civil (sic), alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait méconnu l'effet dévolutif de l'appel en affirmant qu'elle ne disposait pas d'autres éléments que la lettre produite par le mari bien que le jugement fît état des violences de celui-ci et alors qu'enfin la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil en prononçant le divorce aux torts

exclusifs de l'épouse sans prendre en considération le comportement du mari analysé par les premiers juges et retenu par eux comme constituant une faute de celui-ci et une excuse de l'abandon du domicile conjugal par la femme ; Mais attendu que, saisie uniquement de conclusions du mari contestant les violences qui avaient été retenues par le premier juge, et invoquant des pièces émanant de sa femme, où elle reconnaît avoir quitté le domicile conjugal de son propre chef et devoir à son mari une somme importante qu'il lui avait prêtée, la cour d'appel, qui constate qu'elle ne dispose pas d'autres éléments que les pièces produites et qui n'était pas tenue, dès lors qu'elle n'y était pas invitée, de s'expliquer sur la faculté que lui donnait l'article 245 du Code civil de prononcer le divorce aux torts partagés, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme B. reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B. une prestation compensatoire en capital sans précision des besoins du mari en violation de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, rappelant l'âge des époux et la durée de la vie commune, énonce que Mme B., à la tête d'un salon de thé grâce à l'argent du mari actuellement ruiné, doit verser à celui-ci une prestation compensatoire ; Que, par ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du capital destiné à compenser la disparité de situation qu'elle constatait, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 293 du Code civil et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale prend la forme d'une pension alimentaire versée au parent qui a cet exercice et que les modalités en sont fixées par jugement ; que si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime bien fondée ; Attendu que, pour condamner Mme B. à verser à M. B., à qui il confiait l'autorité parentale sur un des deux enfants communs, une pension alimentaire pour l'entretien de cet enfant, l'arrêt se borne à énoncer qu'en l'absence d'écritures de la mère, il y a lieu d'allouer au père la somme qu'il demande à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, tout en confirmant par une disposition non compatible avec celle du jugement ayant condamné le père à verser à

la mère une pension alimentaire pour les deux enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition condamnant Mme B. à payer à M. B. une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs pour l'entretien et l'éducation de l'enfant John et celle confirmant la condamnation de M. B. à payer à Mme B. une pension alimentaire de 2 500 francs pour l'entretien et l'éducation des deux enfants John et Antony, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. B., envers Mme G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17998
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution au mari - Disparité dans les conditions de vie des époux - Constatations des juges.


Références :

Code civil 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-17998


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17998
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