LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SERVICE RAPIDE DUCROS, société anonyme, dont le siège social est sis à Nîmes (Gard), route de Saint-Gilles, Km 2,5,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de Monsieur Yves E..., demeurant à Lampaul Guimiliau (Finistère), Landivisiau, 4, place du Villers,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., C..., Z..., B..., X..., D...
A..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Service Rapide Ducros, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 28 juin 1988) rendu en dernier ressort, que la société Service Rapide Ducros (la société Ducros) ayant fait opposition à un jugement rendu par défaut au profit de M. E..., celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de ce recours en prétendant que la décision était réputée contradictoire, dès lors que la citation avait été délivrée à personne habilitée ; que la société Ducros a contesté la régularité de l'acte ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré l'opposition irrecevable, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la secrétaire, à qui l'acte avait été signifié, était habilitée à le recevoir, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de ce que l'huissier de justice n'aurait pas adressé une lettre simple au destinataire, le tribunal d'instance n'aurait pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article 658, alinéa 2 de ce même code ; Mais attendu que la signification destinée à une personne morale, faite sans fraude à un mandataire habilité en apparence à recevoir l'acte, doit être assimilée à une signification à personne sans que
l'huissier de justice ait à vérifier l'exactitude de la déclaration à lui effectuée ; Et attendu qu'il résulte du jugement et des productions que l'huissier de justice a délivré l'acte à une préposée de la société se déclarant habilitée à le recevoir et a indiqué le même jour dans l'acte qu'il en avait adressé à son destinataire une copie avec l'avis de cette signification ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;