LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Boisseau, Oucques (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la commune de BOISSEAU, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Boisseau, Oucques (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la commune de Boisseau, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, depuis que la parcelle litigieuse était tombée dans son domaine privé en 1840, la commune de Boisseau en avait la possession caractérisée par des actes matériels résultant d'un entretien normal tel que le défrichage effectué en juin 1985, et souverainement apprécié les actes de possession antérieurs au trouble intervenu le lendemain de ce défrichage, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'annalité de la possession, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;