LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE CATHARE, dont le siège est à Albi (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Monsieur Alain A..., demeurant à Albi (Tarn), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. X..., Didier, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Le Cathare, de Me Vincent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière Le Cathare (la SCI), qui avait signé le 22 octobre 1979 avec M. B..., ingénieur conseil, agissant comme gérant de la société Soreba, une convention pour l'exécution de plans, études et métrés en vue de la construction d'un immeuble dont le projet a été abandonné, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 1988) de l'avoir condamnée à payer des honoraires à M. B... pour une première étude réalisée antérieurement au 22 octobre 1979, alors, selon le moyen, "que la preuve d'une convention ne peut être rapportée par des témoignages ou des présomptions ; qu'en déduisant la preuve d'une commande par la SCI Le Cathare à M. B... de l'avant métré et de plans d'exécution d'une première version du projet litigieux, d'attestations certifiant que l'ingénieur conseil avait réalisé ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil" ; Mais attendu que, la SCI n'ayant pas contesté, dans ses conclusions d'appel, l'existence, déjà retenue par les premiers juges, d'une convention entre les parties pour la réalisation de travaux antérieurement au 22 octobre 1979, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCI Le Cathare fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des honoraires à M. B... pour des études d'exécution réalisées postérieurement au 22 octobre 1979, alors, selon le moyen, "que, d'une part, il résulte de l'article 1178 du Code civil que la condition défaillie ne peut être considérée comme accomplie que dans l'hypothèse où cette défaillance est imputable à la faute du débiteur ; qu'ainsi la cour d'appel, qui pour décider que nonobstant la non-réalisation du projet la SCI Le Cathare devait verser à M. B... les honoraires d'études d'exécution qui normalement devaient être pris en charge par l'entreprise adjudicataire, s'est bornée à affirmer que l'abandon du
projet lui était imputable, sans caractériser les fautes commises par le maître de l'ouvrage qui auraient empêché la réalisation du projet, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1120 du Code civil ; que, d'autre part, en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'abandon du projet était imputable à la SCI Le Cathare, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette dernière qui faisait valoir que ledit abandon s'était imposé à elle pour des impératifs économiques et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire d'une clause ambiguë de la convention des parties, qu'il n'en résultait pas que l'ingénieur conseil ait renoncé à des honoraires en cas de non aboutissement du projet et relevé, sans dénaturation, qu'il n'était pas soutenu que l'abandon de celui-ci ait été imputable à M. B..., la cour d'appel, qui en a déduit que la SCI devait les honoraires correspondant aux prestations exécutées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;