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04/01/1990 | FRANCE | N°88-14257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1990, 88-14257


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société INTER LOCATION dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre), section B, au profit de :

1°) Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence DES DUCS DE NORMANDIE à Cabourg, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. GERARG JEANNE dont le siège social est sis à Caen (Calvados), ..., a formé par un mémoire déposé au greffe le 28 octobre 198

8, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; 2°) M. Emile B...,

3°) M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société INTER LOCATION dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre), section B, au profit de :

1°) Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence DES DUCS DE NORMANDIE à Cabourg, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. GERARG JEANNE dont le siège social est sis à Caen (Calvados), ..., a formé par un mémoire déposé au greffe le 28 octobre 1988, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; 2°) M. Emile B...,

3°) Mme Yveline D... Charlotte Z... épouse B..., demeurant tous deux à Paris (6ème) ... des Champs,

4°) M. Alain C..., demeurant à Paris (15ème) ...,

5°) M. E..., demeurant à Caen (Calvados), Avenue de la Cote de Nacre, Le Péri-Centre, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise E.N.C.

défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. X..., Didier, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Inter Location, de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des Copropriétaires de la Résidence des Ducs de Normandie à Cabourg, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Inter-location du désistement de son pourvoi à l'égard des époux B... ; Sur le moyen unique au pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1988), qu'ayant acquis en 1977, de la société Inter-location, dans la résidence des Ducs de

Normandie, un appartement (lot n° 63) provenant de la subdivision à laquelle la société venait de faire procéder les époux B..., se plaignant d'infiltrations d'eau ont assigné leur venderesse et le syndicat des copropriétaires de la résidence, pour obtenir réparation de leur préjudice ; qu'une sentence

arbitrale rendue en novembre 1980, entre le syndicat et la société Inter-location a décidé que celle-ci devrait parfaire à ses frais les travaux de couverture et d'étanchéité de la terrasse située au-dessus des lots de plusieurs copropriétaires, notamment les époux B... ; que ceux-ci, au résultat d'une expertise, ont invoqué l'existence d'un vice caché affectant la toiture-terrasse et demandé la réfection du prix de vente, en même temps que la réalisation des travaux préconisés par l'expert ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que la société Inter-location fait grief à l'arrêt, qui a fait droit à ces demandes, de les avoir déboutés de leur action en garantie contre le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, " 1°) que la seule référence dans l'acte de vente au descriptif du 15 novembre 1976 ne pouvait en aucune façon caractériser l'existence d'une obligation de la société Inter-location de garantir l'étanchéité de l'ensemble de la terrasse, alors que ce document non signé par les parties n'avait pas de valeur contractuelle, et qu'au surplus, selon les constatations mêmes des juges du fond, il ne prévoyait que des réparations sommaires relatives à la reprise de l'étanchéité et non à la réfection de l'ensemble de la terrasse ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis de l'acte de vente du devis descriptif du 15 novembre 1976, violant l'article 1134 du Code civil et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2°), qu'en énonçant que le prétendu engagement que le vendeur aurait pris à l'égard des acheteurs aurait été de nature à dispenser le syndicat des copropriétaires, qui était resté étranger aux contrats de vente, de respecter son obligation à l'entretien et la réparation des parties communes, et à interdire à la société d'invoquer la garantie de la copropriété sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats, et violé l'article 1165 du Code civil ; alors, 3°) qu'en invoquant les termes de la sentence arbitrale du 28 novembre 1980 pour débouter la société exposante de son recours en garantie, alors que cette décision avait, au contraire, expressément relevé que l'entretien, la réfection et la réparation des terrasses étaient à la charge commune des copropriétaires du bâtiment, ce qui impliquait que la société pouvait se prévaloir à cet égard des

manquements constatés par l'expert du syndicat des copropriétaires à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 4°), qu'en n'ordonnant pas réparation des conséquences dommageables pour la société exposante de la carence du syndicat des copropriétaires à exécuter son obligation à entretien et réparation

des parties communes, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production du devis descriptif du 15 novembre 1976 et de la sentence arbitrale du 28 novembre 1980, dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer le contrôle qui lui est demandé ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que la garantie demandée par la société Inter-Location s'appliquait à la réduction sur le prix de vente à raison des vices cachés, la cour d'appel a retenu que la société était mal fondée à invoquer le défaut d'entretien de la toiture terrasse par le syndicat, dès lors qu'elle s'était engagée, dans les actes de vente avec ses acquéreurs, et en particulier dans celui signé avec Mme F..., à effectuer des travaux de rénovation, notamment à reprendre l'étanchéité du terrasson et de la terrasse et que ces engagements avaient été pris en considération par la sentence arbitrale du 28 novembre 1980, cette sentence fixant les obligations de la société vis à vis du syndicat des copropriétaires ; que par ces seuls motifs, caractérisant à la charge de la société venderesse une obligation distincte de celle qui était susceptible de fonder la garantie demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ducs de Normandie fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le terrasson servant de la toiture aux lots 58 à 64 était une partie commune de la copropriété, alors, selon le moyen, "1°) que dans sa décison du 14 juin 1967, la cour d'appel de Rouen a expressément constaté, à plusieurs reprises, que la verrière constituait une partie privative ; de sorte qu'en retenant que cette décision ne contenait aucune

disposition relative au caractère privatif du terrasson ayant remplacé la verrière, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cette décision, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2°) que le syndicat faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le terrasson qui remplace la verrière, partie privative, conservait son caractère privatif originaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 3°) qu'il ne résulte pas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que le seul fait de mettre des travaux sous le contrôle de l'architecte de la copropriété attribue à l'élément de réfection le caractère de partie commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que sans méconnaître la portée de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui n'a pas statué sur le caractère privatif ou

commun du terrasson et, répondant aux conclusions, l'arrêt attaqué, qui ne fonde pas sa décision sur le contrôle exercé, par l'architecte de la copropriété, sur des travaux effectués par un copropriétaire, et qui retient qu'en l'absence de disposition contraire au règlement de copropriété et par application des principes généraux de la loi du 10 juillet 1965 le terrasson doit être réputé partie commune, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14257
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen du pourvoi principal) VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Défaut d'étanchéité d'un immeuble - Rapports du vendeur avec le syndicat des copropriétaires.


Références :

Code civil 1134, 1641, 1644

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-14257


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14257
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