LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph "dit Abel" B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de Madame B., née Arlette C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1988), que les époux B. avaient engagé sur le fondement de l'article 233 du Code civil une procédure de divorce assortie d'un "protocole d'accord" prévoyant le paiement d'une certaine somme au profit de la femme ; que cette procédure ayant été abandonnée, Mme B. a intenté une procédure de divorce pour faute et a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de son mari ; que, statuant sur l'action en validité de cette saisie-arrêt, le tribunal en a donné main-levée et a débouté M. B. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors que, d'une part, une autorisation judiciaire ne serait pas exclusive de "toute faute de l'habilité", que Mme B. aurait commis une faute en se servant d'un acte devenu caduc de son propre fait pour fonder la saisie-arrêt, que cette faute aurait été à l'origine d'un préjudice économique et financier, et qu'en refusant néanmoins l'allocation de dommages-intérêts la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans entâcher sa décision d'une contradiction de motifs, déclarer caduc le protocole d'accord et considérer à la fois que cette transaction avait pu fonder l'autorisation judiciaire de saisie-arrêt en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'en outre, en affirmant que les documents produits ne permettaient pas de déterminer à qui incombait le non respect du protocole et en
constatant, par ailleurs, que Mme B. avait engagé une nouvelle procédure de divorce pour faute au mépris de ce protocole, la cour d'appel se serait contredite et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin M. B. ayant invoqué le préjudice moral que lui causait le non respect de la transaction par son épouse, en refusant de rechercher à quelle partie incombait la non-exécution de la convention, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. B. ne versait aux débats aucun document permettant de cerner le préjudice économique ou financier qu'il invoque et que les documents produitsne permettaient pas de déterminer l'existence du préjudice moral dont il faisait état ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;