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04/01/1990 | FRANCE | N°87-19677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1990, 87-19677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Jean-François X..., demeurant à Orcines (Puy-de-Dôme),

2°/ la société MAISONS CHALET IDEL (MCI), dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), zone industrielle de Ladoux,

3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY-DE-DOME, dont

le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier,

défendeur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Jean-François X..., demeurant à Orcines (Puy-de-Dôme),

2°/ la société MAISONS CHALET IDEL (MCI), dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), zone industrielle de Ladoux,

3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY-DE-DOME, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Donne défaut contre la société Maisons châlet idéal et la CPAM du Puy-de-Dôme ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., blessé dans un accident de la circulation, a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ; que la société Maisons châlet idéal et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont intervenues à l'instance ; que M. Z... a été condamné à indemniser M. Y... ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait fait droit

à la demande de M. Y... en complément de salaires durant la période d'incapacité temporaire totale en sus des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt se borne à énoncer que les indemnités allouées pour les divers chefs de préjudice constituent une juste

appréciation de ceux-ci, sans répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que M. Y... n'avait subi aucune perte de salaire, ayant perçu tous les compléments de salaire auxquels il pouvait prétendre par le jeu de l'assurance contractée par la société Maisons châlet idéal pour leur personnel ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la somme que M. Z... a été condamné à payer à M. Y... en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motif d'ordre général.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1990, pourvoi n°87-19677

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19677
Numéro NOR : JURITEXT000007092278 ?
Numéro d'affaire : 87-19677
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;87.19677 ?
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