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04/01/1990 | FRANCE | N°87-17058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1990, 87-17058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 1-3, place de la République à Carmaux (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. Roger B..., demeurant 5, place de la République à Carmaux (Tarn),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novem

bre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 1-3, place de la République à Carmaux (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. Roger B..., demeurant 5, place de la République à Carmaux (Tarn),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1987) d'avoir décidé qu'il devait acquérir la mitoyenneté de la partie surélevée du mur séparant son fonds de celui des époux B..., alors, selon le moyen, "1°) que le magistrat qui est présent au prononcé de la décision, fût-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré, ne peut, en aucun cas, à peine de nullité, signer la minute en sorte que viole les articles 452, 454, 456 et 459 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué duquel il résulte que la minute a été signée par M. le président Lagravère, présent au prononcé de la décision mais qui n'avait pas participé aux débats ni au délibéré ; alors, 2°) qu'à supposer que la mention selon laquelle la minute a été signée par "le président" ne signifie pas nécessairement qu'il s'agissait du magistrat ayant présidé l'audience au cours de laquelle la décision a été prononcée, viole néanmoins les articles 452, 454, 456 et 459 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, ayant constaté que le magistrat qui avait présidé l'audience des débats et du délibéré n'était pas le même que celui qui présidait l'audience au cours de laquelle la décision était prononcée, omet de préciser lequel de ces présidents a effectivement signé la minute ; et alors, 3°) que, selon les articles R. 213-4, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel sont suppléés s'il y a lieu par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, en sorte que viole ces dispositions l'arrêt attaqué qui se borne

à énoncer que l'audience des débats et du délibéré était présidée par "Mme Gourd, conseiller faisant fonctions de président", sans

constater la qualité et le mode de désignation de ce magistrat appelé à remplacer le président titulaire" ;

Mais attendu, d'une part, que la signature figurant dans la minute de l'arrêt, sous la mention "le président" étant celle de Mme Gourd qui a prononcé l'arrêt, le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'aucune contestation relative à la régularité de la composition de la juridiction n'ayant été présentée à l'ouverture des débats, le moyen est de ce chef irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux B... une indemnité à titre d'acquisition de la mitoyenneté, alors, selon le moyen, "que 1°) M. Y... ayant conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. B... la somme de 3 200 francs à titre d'indemnité d'acquisition de mitoyenneté en soutenant que le mur d'origne était mitoyen, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer ces conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil, constater que M. Y... ne contestait pas qu'ayant surélevé son immeuble, il devait acquérir la mitoyenneté pour la partie en surélévation ; alors, 2°) que, selon les articles 653 et 666 du Code civil, tout mur de clôture servant de séparation entre les héritages est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque contraire, en sorte que manque de base légale au regard de ces dispositions, l'arrêt attaqué qui, pour écarter cette présomption de mitoyenneté, retient que M. B... avait apporté la preuve d'une marque de non-mitoyenneté sans rechercher si le droit d'appui dont il constate que bénéficiait M. X..., auteur de M. Y..., n'était pas, au contraire, une marque certaine de mitoyenneté, ce droit ne pouvant être fondé que sur les dispositions de l'article 657 du Code civil selon lequel tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer "des poutres ou solives" dans toute l'épaisseur du mur" ;

Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas produit le plan auquel se réfèrent expressément les conclusions prétendument dénaturées et qui ne peuvent en être dissociées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'assurer son contrôle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le droit d'appui dont se prévalait M. Y... s'était éteint par l'indemnisation reçue par son auteur à la suite de l'effondrement du mur ancien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17058
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), 20 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1990, pourvoi n°87-17058


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17058
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