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04/01/1990 | FRANCE | N°86-44235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1990, 86-44235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée LABORATOIRE OBERVAL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Le

cante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée LABORATOIRE OBERVAL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Laboratoire Oberval, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration orale faite le 28 juillet 1986 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, Me Marie-Pierre X..., avocat au barreau de cette ville, membre de l'association d'avocats Dessalces-Kirkyacharian, a formé un pourvoi en cassation, au nom de M. Y..., contre un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige opposant l'intéressé à la société Laboratoire Oberval ; Attendu que Me X... s'est prévalue d'un pouvoir spécial donné le 1er juillet 1986 par M. Y... à Me Z... ; Attendu que faute par Me X... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. Y... ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Me Z..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44235
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Pouvoir spécial - Régularité (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1990, pourvoi n°86-44235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44235
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