LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy D..., demeurant ... (Essonne) ci-devant et actuellement ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profitde la MANUFACTURE PARISIENNE DE CONFISERIE ET CHOCOLATERIE (MPCC), société anonyme dont le siège social est ... à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., M. A..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. C..., Mme B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MPCC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986), que M. D..., employé en qualité de voyageur représentant placier par la société Manufacture parisienne de confiserie et de chocolaterie (MPCC), a informé cette société que, compte tenu des conditions de travail qui lui étaient imposées, il "prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs" de l'employeur ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'ayant, par ailleurs, relevé autant de modifications substantielles, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et se trouve ainsi entaché d'une contradiction manifeste ; qu'ainsi ont été méconnus les articles L. 751-9 du Code du travail, 700 et 455 du Code de procédure civile ; et alors que le bénéfice de l'indemnité de clientèle n'est exclu qu'en cas de poursuite de la prospection de la même clientèle pour une entreprise concurrente ; qu'ainsi ont encore été violés les articles L. 751-9 du Code du travail et 700 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par des motifs propres que par adoption de ceux du premier juge, la cour d'appel a constaté que la réduction du taux de commission sur certains articles hors catalogue n'entraînait pas de modification de la rémunération du salarié, que ce dernier ne
pouvait se plaindre d'être placé sous l'autorité d'un inspecteur régional et, enfin, qu'il n'apportait pas la preuve que certains clients lui avaient été retirés sans son accord ; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a pu en déduire que les relations contractuelles entre les parties n'ayant subi aucune modification substantielle, le salarié était responsable de la rupture des relations de travail ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;