La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1990 | FRANCE | N°86-41393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1990, 86-41393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME LA REDOUTE CATALOGUE, dont le siège est sis ... (NORD),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mme Martine Y... CARON, demeurant à RONCQ (Nord), 22, cité Couvreur,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rappor

teur, MM. C..., D..., B..., Hanne, Ferrieu, conseillers, Mme Z..., M. X...
A..., M. Lauren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME LA REDOUTE CATALOGUE, dont le siège est sis ... (NORD),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mme Martine Y... CARON, demeurant à RONCQ (Nord), 22, cité Couvreur,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B..., Hanne, Ferrieu, conseillers, Mme Z..., M. X...
A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme La Redoute Catalogue, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y... Caron, employée par la société La Redoute, a, le 19 novembre 1982, reçu un avertissement écrit de son employeur, lui reprochant des négligences graves dans le traitement de dossiers ; que, le 11 février 1983, un autre avertissement lui a été adressé au motif que la qualité de son travail ne s'était pas améliorée depuis le précédent avertissement ; qu'enfin, le 12 avril 1983, un déclassement avec mutation de poste lui a été notifié au motif que, depuis les avertissements précédents, trois sondages effectués sur trente dossiers avaient fait apparaître un taux d'erreur de 58 % ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation des avertissements et des réductions de salaires résultant du déclassement, à la récupération des salaires et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour dire qu'un doute subsiste quant au bien-fondé des griefs formulés contre la salariée et annuler en conséquence les sanctions, la cour d'appel relève qu'alors que la salariée contestait la réalité du contrôle tel qu'exposé par l'employeur et que l'expert, désigné par le conseil de prud'hommes, avait pour mission d'étudier le mode d'application du système de cotation des erreurs, l'employeur s'est borné à soumettre audit expert non les documents sur lesquels avait porté le contrôle, mais le résultat du contrôle, et n'a pas fourni à l'expert, pas plus qu'au conseil, de prud'hommes, puis à la

cour d'appel, tous les éléments qu'il a retenus pour prendre sa sanction ; Qu'en statuant ainsi alors que l'expert énonce dans son rapport que la société lui a remis de nombreux documents qui ont été examinés par la salariée et qu'"après examen de tous ces documents, il apparait que la réalité des erreurs commises... est établie" et mentionne en pièces jointes "l'ensemble des documents remis par les parties (nombreux dossiers)", la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et donc violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... Caron, envers la société anonyme La Redoute Catalogue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41393
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Rapport d'expertise - Pièces examinées.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1990, pourvoi n°86-41393


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.41393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award