AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Madame X..., Jacqueline B..., épouse GUILLEMIN, demeurant à Aigues-Vives (Gard), "Robinson", Garrigouille,
2°/ Madame A..., Micheline GRANDJEAN, née MOUCHEZ, demeurant à Paris (19e), 4, square d'Aquitaine,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant à Evry, au profit de la commune de SAINT-MICHEL SUR ORGE, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Saint-Michel sur Orge, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s 83-70.103 et 83-70.138 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté pris le 7 octobre 1982 par le préfet du département de l'Essonne, déclarant d'utilité publique la réalisation d'une zone d'aménagement concerté au lieudit "La Fontaine de l'Orne" à Saint-Michel sur Orge, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 6 décembre 1982, prononcé le transfert au profit de ladite commune de la parcelle cadastrée C-203 de 1981 mètres carrés appartenant en indivision aux Dames X... Mouchez, épouse Z..., et A... Mouchez, épouse Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance d'expropriation doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
ANNULE L'ORDONNANCE du 6 décembre 1982 en ce qu'elle prononce l'expropriation de la parcelle cadastrée C203 de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Michel sur Orge, envers Mmes Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.