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03/01/1990 | FRANCE | N°87-43569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 janvier 1990, 87-43569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Alain, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société anonyme GEMAVIL, dont le siège est ... la Pape (Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapp

orteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Alain, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société anonyme GEMAVIL, dont le siège est ... la Pape (Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 13 avril 1987), que M. Y..., engagé par la société Gemavil, le 15 février 1982, en qualité de vendeur préparateur 2ème échelon coefficient 180 de la convention collective de travail des employés de commerce de quincaillerie et du personnel de maitrise des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, a été promu le 1er novembre 1984 responsable du magazin de Rillieux avec la qualification de vendeur principal 1er échelon, coefficent 225 de la classification du personnel de maitrise ; qu'ayant démissionné le 1er décembre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir minoré le montant du rappel de salaire auquel il avait droit au titre de la période de septembre 1984 à décembre 1985 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en le privant à compter du 30 octobre 1984 de la majoration indiciaire de 20 points pour brevet professionnel, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions à caractére général de l'annexe à la convention collective qui s'appliquent à l'ensemble des salariés, agents de maitrise compris et donné une fausse base de calcul à la prime d'ancienneté de 3 %, telle que prévue par l'article 98 de la convention collective et alors, d'autre part, que les salaires de certains mois, qui ne correspondaient pas, comme ce fût le cas de celui de septembre 1985, au minimum de la convention collective, ont été mal calculés ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui, en l'état de la classification tripartite des emplois prévue par les

annexes à la convention collective, a relevé que le supplément indiciaire était reconnu au seul "employé" titulaire du brevet professionnel, a exactement décidé que l'intéressé, en sa qualité de "personnel de maitrise" ne pouvait en bénéficier ; que d'autre part, le moyen ne tend en sa seconde branche, qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43569
Date de la décision : 03/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de travail des employés de commerce de quincaillerie et du personnel de maitrise des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté - Qualification professionnelle - Personnel de maîtrise - Supplément indiciaire - Conditions - Application de la convention.


Références :

Convention collective de travail des employés de commerce de quincaillerie et du personnel de maitrise des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté art. 98

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 13 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jan. 1990, pourvoi n°87-43569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43569
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