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03/01/1990 | FRANCE | N°87-40011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 janvier 1990, 87-40011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme QUETU MARIEN, ayant siège social à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), rue des Alliés,

en cassation de deux jugements rendus les 21 novembre 1986 et 19 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Bethune, au profit de Monsieur X... Michel, demeurant à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989,

où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme QUETU MARIEN, ayant siège social à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), rue des Alliés,

en cassation de deux jugements rendus les 21 novembre 1986 et 19 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Bethune, au profit de Monsieur X... Michel, demeurant à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 87-40.011 et S 87-43.741 ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique :

Attendu que pour condamner la société Quetu-Marien à payer à M. X... des primes de treizième mois au titre des années 1985 et 1986, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ressortait de l'article 17 bis de la convention collective des entrepôts d'alimentation que M. X... avait droit au paiement desdites primes ; Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article 2, relatif aux classifictions et rémunérations, de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, dispose qu'"une annexe spéciale relative aux voyageurs, représentants, placiers sera ultérieurement élaborée et précisera les avantages particuliers de cette catégorie de personnel, ainsi que les articles de la présente convention qui leur sont applicables et dans quelles conditions", que cette annexe n'a pas été élaborée ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas la qualité de VRP, ce qui, sauf usage existant dans l'entreprise, l'excluait du champ d'application de la convention collective des entrepôts d'alimentation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 21 novembre 1986 et 19 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bethune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Condamne M. X... Michel, envers la société Quetu-Marien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bethune, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40011
Date de la décision : 03/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des entrepôts d'alimentation - Contrat de travail - Salaire - Prime de treizième mois - Voyageur représentant placier - Application - Constatations insuffisantes.


Références :

Convention collective des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béthune 1986-11-21 1987-06-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jan. 1990, pourvoi n°87-40011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40011
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