LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, Nicolas Z..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société anonyme DESSE, dont le siège ... (Gironde),
2°/ La CAISSE CHIRURGICALE DE LA GIRONDE, dont le siège social est 8, terrasse du Front du Médoc, quartier de l'Hôtel de Ville à Bordeaux (Gironde),
3°/ La CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'AQUITAINE CAMURA, dont le siège social est tour 2000, 1, terrasse du Front du Médoc à Bordeaux (Gironde),
4°/ La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.415, devenu L.411-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 24 octobre 1979, M. Z..., artisan, qui apportait son concours à la société Besse, a été victime d'un accident, l'échafaudage en cours de montage sur lequel il se trouvait ayant glissé, ce qui l'a précipité dans le vide ; Attendu que, pour décider qu'il s'agissait d'un accident du travail exclusif de toute action en réparation exercée par la victime dans les termes du droit commun, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que n'avait pas été établie l'existence d'un contrat de travail entre M. Z... et la société Besse, et que celui-ci, artisan, ouvrier indépendant, apportait sa collaboration et ses connaissances techniques dans l'exécution des travaux, énonce que même si
l'intéressé n'était pas, juridiquement, devenu tout à fait un préposé de la société, il se trouvait librement placé dans un état de dépendance économique suffisamment établi pour rendre applicable en l'espèce les dispositions de la législation sur les accidents du travail ; Qu'en se bornant à ces considérations qui ne suffisent pas à caractériser un travail salarié accompli par M. Z... sous la subordination d'un employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.