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21/12/1989 | FRANCE | N°88-14718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 88-14718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Myriam B..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1°) de l'Entreprise Y... et Cie, société anonyme,

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE CHARENTE MARITIME, dont le siège est à La Rochelle (Charente maritime), 55-57, rue de Suède,

3°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DE POITOU-CHARENTES

, dont le siège est à Poitiers (Vienne), 28, rue Gay-Lussac,

défenderesses à la cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Myriam B..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1°) de l'Entreprise Y... et Cie, société anonyme,

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE CHARENTE MARITIME, dont le siège est à La Rochelle (Charente maritime), 55-57, rue de Suède,

3°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est à Poitiers (Vienne), 28, rue Gay-Lussac,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme veuve X..., de Me Vuitton, avocat de l'Entreprise Y... et Cie et de la CPAM de Charente maritime, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 30 août 1980, Noël X..., salarié de la société Y..., a été victime d'une chute mortelle, un élément du plancher installé au-dessus d'une cage d'escalier s'étant rompu sous son poids ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'est pas établi que la résistance du plancher ait été anormalement et à l'évidence insuffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels il était soumis et,

qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 4 du décret du 8 janvier 1965, si la rupture du bastaing s'est produite à proximité du noeud que cette pièce comportait,

il ne résulte pas des autres constatations sur la largeur et l'épaisseur des éléments de soutien et, notamment, du bastaing, que l'utilisation de celui-ci comportait un danger évident dont le responsable de l'entreprise aurait dû, à l'évidence, avoir conscience ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un responsable de la société Y... avait été

condamné pour homicide involontaire et infraction aux articles 2 et 4, alinéa 1er, du décret du 8 janvier 1965 sur la solidité des échafaudages et, notamment, des pièces de bois les composant qui doivent être exemptes de tout défaut pouvant en compromettre la solidité, ce qui impliquait un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,

les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défenderesses, envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14718
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 08 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°88-14718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14718
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