LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS Claude BAUDIN, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, au profit de M. Didier Y..., demeurant 1, Place des Acacias, Immeuble Germinal n° 1023 Le Val Druel à Dieppe (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme des transports Claude Baudin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1987) que M. Y..., chauffeur de poids lourds au service de la société Baudin depuis le 7 mars 1978, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 février 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et un rappel de salaires correspondant à une mise à pied conservatoire, alors que, d'une part, en relevant d'office, sans provoquer les explications contradictoires des parties, le moyen tiré de ce que M. Y... avait pu être victime d'un retard de la part de l'Administration dans l'acheminement de sa demande de prorogation de permis de conduire, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait fonder le refus d'admettre l'existence d'une faute grave de la part de M. Y... sur le motif, incontestablement dubitatif, qu'un doute subsistait sur la possibilité que l'intéressé ait été victime d'un retard dans l'acheminement de sa demande par les services postaux ou préfectoraux ; qu'ainsi, l'article 455 du Code de procédure civile a été violé ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il était permis d'imputer à M. Y... une négligence grave dans l'observation des règles relatives à la prorogation du permis de conduire et déclarer qu'il était possible que M. Y... ait été victime d'un retard de la part de
l'Administration ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, en énonçant, d'un côté, que l'employeur pouvait légitimement présumer que la demande de M. Y... serait adressée en temps voulu à son destinataire et, d'un autre côté, qu'il était possible de reprocher à
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l'employeur une légère carence dans le contrôle de la situation du salarié, la cour d'appel a encore entâché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu, d'une part, que les faits visés par la première branche du moyen étaient dans la cause ; Attendu, d'autre part, qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel a pu décider que la négligence commise par le salarié n'était pas constitutive d'une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;