LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Arno, demeurant ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme SOCIETE SITUB, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SITUB, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué Aix-en-Provence, 19 janvier 1987), que M. Z..., ouvrier au service de la société Situb, a été, par lettre du 7 mai 1985, considéré comme ayant rompu le contrat de travail par son refus d'accepter sa mutation sur le chantier de Catténom où il était affecté ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel aurait dénaturé la clause du contrat de travail relative à "tous déplacements et changements de chantier" qui ne permettait pas d'imposer une mutation au salarié ; alors d'autre part que la cour d'appel aurait violé les dispositions de la convention collective ; alors de troisième part que l'arrêt serait entaché de contradiction et alors enfin qu'il ne répondrait pas aux conclusions du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen relatif à l'application de la convention collective, a statué sans contradiction et en répondant aux conclusions du salarié ; que c'est par une interprétation de la clause du contrat de travail, qui n'était ni claire ni précise, qu'elle a estimé que le salarié ne pouvait pas, en raison de cette clause de mobilité, refuser la mutation qui lui était imposée ; qu'ainsi aucun des griefs du pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;