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21/12/1989 | FRANCE | N°87-18006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-18006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jérome X..., pharmacie du Grand Jardin, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes),

2°) M. Pierre X..., Pharmacie du Grand Jardin, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Nice, dont le siège est sis à Nice (Alpes-Maritime), ...,

défenderesse à la cassatio

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jérome X..., pharmacie du Grand Jardin, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes),

2°) M. Pierre X..., Pharmacie du Grand Jardin, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Nice, dont le siège est sis à Nice (Alpes-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,

M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, conseillers,

Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jérome X... et M. Pierre X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nice, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;

Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que par décision du 31 octobre 1986, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé ladite convention ;

Attendu que pour condamner néanmoins les consorts X..., pharmaciens, au paiement de la remise, la décision attaquée relève que le législateur, par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en validant tous les actes pris en application de cette convention nationale avait entendu restaurer la validité de l'ensemble des dispositions prises dans le cadre conventionnel et notamment celle de l'arrêté interministériel annulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et alors que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par

les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Digne ;

Condamne la CPAM de Nice, envers MM X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18006
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes, 30 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°87-18006


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18006
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