LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B... née Kheira X..., demeurant à Venissieux (Rhône), ...,
en cassation d'une décision rendue le 20 février 1987 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Nicolay, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Kheira B..., victime le 18 août 1978 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation en dernier lieu d'un taux d'incapacité permanente de 40 %, fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, (20 février 1987) d'avoir rejeté sa demande de révision, alors que, selon le moyen, celle-ci peut être justifiée non seulement par l'aggravation de la lésion ellemême, mais aussi par l'aggravation de l'état général de la victime qui, imputable à l'accident du travail, nécessite des soins ; qu'en outre, en application de la présomption d'imputabilité, c'est à l'organisme social de prouver que l'aggravation constatée n'est pas due à un accident ; que les juges du fait n'ont pu se borner, pour la débouter l'interéssée de son action fondée sur l'aggravation de son état, à relever que l'état au anxiogène "ne dépendait pas entièrement de l'accident du travail" ; sans priver leur décision de base légale ; Mais attendu que la commission nationale technique a statué par référence à l'avis de son médecin qualifié, lequel, après avoir décrit l'état de la victime, a estimé que les examens effectués sur celleci ne montraient pas de signes d'aggravation imputables à l'accident du travail ; que sa décision fondée sur ces constatations et appréciations échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;