LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), immeuble "Les Thiers", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
Monsieur Carmela Y..., demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), rue du Fort de Bitche,
défendeur à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. Y..., pour les soins nécessités par l'état de santé de son épouse, atteinte d'une affection ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 286-1, 3° du Code de la sécurité sociale (ancien), le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur au vu de l'avis du médecin-conseil estimant, après examen du dossier, que la thérapeutique suivie n'était pas particulièrement coûteuse ; Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 novembre 1986) d'avoir accueilli le recours de l'assuré sans tenir compte de cet avis défavorable, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être fait abstraction de données médicales pour octroyer cet avantage, étant entendu qu'une telle décision prise par un organisme de sécurité sociale doit l'être sur avis conforme du médecin-conseil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que, contrairement aux prévisions de ce praticien dont l'avis ne s'imposait qu'à la caisse, le coût résiduel de la thérapeutique avait, au cours de la période en cause, dépassé le seuil réglementaire fixé ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la caisse, qui avait la faculté de consulter elle-même le médecin-conseil sur la nécessité médicale des
dépenses engagées, ait élevé une contestation sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;