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21/12/1989 | FRANCE | N°86-14151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 86-14151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, dont le siège est sis ..., à Villefranche-sur-Saône (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, dont le siège est sis ..., à Villefranche-sur-Saône (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF, le 25 juin 1984, à M. X..., pour avoir paiement de sa cotisation personnelle d'allocations familiales due au titre du 4e trimestre 1983, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que postérieurement à la contrainte, le 24 juillet 1984, l'organisme de recouvrement avait adressé à l'intéressé une lettre lui indiquant, sans ambiguïté possible, que son compte se trouvait créditeur, à fin 1983, d'un solde de 462 francs et qu'il avait ainsi été donné quittance à M. X... pour les cotisations échues au 31 décembre 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 24 juillet 1984, l'URSSAF se bornait à régulariser, en fonction des revenus perçus réellement en 1982 et 1983, les cotisations inscrites au compte de M. X..., sans pour autant les considérer comme réglées, et que l'union de recouvrement faisait valoir dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu que le billet à ordre souscrit par M. X... en paiement des cotisations litigieuses avait été retourné impayé, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14151
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 03 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°86-14151


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14151
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