AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 28 juin 1989 présentée par la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Robert X..., demeurant ... (Vaucluse), tendant au rabat de l'arrêt rendu le 20 juin 1989, par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, pour erreur matérielle ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête du 28 juin 1989, par laquelle M. X... demande à la Cour de Cassation, qui a rejeté son pourvoi (n° 88-10.732) formé contre un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes, de rabattre son arrêt du 20 juin 1989 ;
Attendu que l'arrêt du 20 juin 1989 ayant, pour rejeter au fond le pourvoi, écarté le moyen tiré de la dénaturation d'un acte qui n'était pas intégralement reproduit par les pièces invoquées par M. X..., ne résulte pas d'une erreur matérielle ; qu'il n'y a lieu, dès lors, à rabattre l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à RABAT de l'arrêt du 20 juin 1989 ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.