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20/12/1989 | FRANCE | N°88-70205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-70205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du Conseil général régulièrement habilité, domicilié en cette qualité à Pau (Pyrénées-Atlantiques), boulevard Tourasse, Cité Administrative,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant à Lons (Pyrénées-Atlantiques) Billère, Chemin du Moulin,

défendeur

à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du Conseil général régulièrement habilité, domicilié en cette qualité à Pau (Pyrénées-Atlantiques), boulevard Tourasse, Cité Administrative,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant à Lons (Pyrénées-Atlantiques) Billère, Chemin du Moulin,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat du préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'en retenant qu'au vu des documents produits, le quorum de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation n'était pas atteint et que l'expropriation portait sur une partie de parcelle située en façade de la voie viabilisée, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70205
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), 17 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-70205


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70205
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