AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LES JARDINS DE L'ENVERS, dont le siège est sis ... (1er), représenté par son gérant en exercice M. Z... G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit :
1°/ de Madame Lily A... épouse B..., demeurant ... (16ème),
2°/ de Madame Rose A... épouse Y..., demeurant ... (17ème),
3°/ de Monsieur André X..., demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boullez, avocat de la société Les Jardins de l'Envers, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes B... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 2 juin 1988, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Jardins de l'Envers, le pourvoi formé par cette société elle-même, le 7 juin 1988, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Les Jardins de l'Envers, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.