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20/12/1989 | FRANCE | N°88-14473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-14473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES 4 PLATANES, dont le siège social est ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit de Madame Marie-Rose Y... née Z..., demeurant ... (Aude),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES 4 PLATANES, dont le siège social est ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit de Madame Marie-Rose Y... née Z..., demeurant ... (Aude),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la SCI Les 4 Platanes, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile immobilière "Les 4 Platanes" fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1988) de l'avoir déboutée de son action négatoire de servitude et d'avoir décidé que Mme Y... disposait sur le fonds de la SCI d'une servitude conventionnelle de passage pour accéder au quai de Lorraine en faisant défense à cette dernière d'obstruer ledit passage alors, selon le moyen, "1°) que le juge n'a pas le pouvoir d'interpréter les actes clairs et précis, et que tout recours à une prétendue intention des parties est exclu dans le cas d'un acte clair ; qu'en prétendant échapper aux termes clairs de l'acte du 5 janvier 1979, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civile ; 2°) que la constitution d'un droit réel de servitude ne peut résulter que d'une stipulation claire et précise ; qu'il est constant que l'acte par lequel M. X..., auteur commun des deux parties, a vendu partie de son fonds à Mme Y..., ne comporte aucune stipulation d'une servitude quelconque au profit du fonds vendu sur le fond resté au mains du vendeur ; que, faute de la stipulation claire d'une telle servitude, la cour d'appel ne pouvait la considérer comme contractuellement établie ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles 691 et 1134 du Code civil ; 3°) que, faute de caractériser expressément l'intention du vendeur de créer un véritable droit réel grevant son fonds, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 686 et 691 du Code civil ; 4°) , que l'acte du 28 mars 1949 créait exclusivement une servitude du fonds X... sur le fonds Baraille ; que le fonds X... (aujourd'hui divisé en deux parties) était donc exclusivement le fonds dominant et non le fonds servant ; qu'en décidant que cet acte avait pu donner à partir du fonds dominant la qualité de fonds servant, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 691 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des termes ambigüs de l'acte du 5 janvier 1979, souverainement retenu que M. X... avait entendu accorder un droit de passage sur son fonds au profit du fonds vendu à Mme Y..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI "Les 4 Platanes" fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que, dans la mesure où une servitude de passage serait reconnue au profit du fond Y... sur l'allée traversant son propre fonds, une servitude réciproque existait au profit du fonds de la SCI sur le fonds Y... alors, selon le moyen, "que le seul fait que le propriétaire, vendeur d'une partie de son fonds, comportant un accès sur la partie de fonds qu'il conserve, n'exprime aucune intention particulière, n'est pas de nature à caractériser une renonciation à la servitude de passage dont la partie conservée pouvait bénéficier sur la partie vendue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1234 et 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que M. X... avait, lors de la vente d'une partie de son fonds à Mme Y..., renoncé à une servitude préexistante, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCI "Les 4 Platanes", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14473
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-14473


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14473
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