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20/12/1989 | FRANCE | N°88-11316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-11316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Egiddio X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Mme X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :

1°) M. Paul Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Mme Giuseppa Z..., née VELA, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°)

Mme Rose Y..., née Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

4°) LA CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRIC...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Egiddio X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Mme X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :

1°) M. Paul Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Mme Giuseppa Z..., née VELA, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°) Mme Rose Y..., née Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

4°) LA CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE des BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), Esplanade des Lices,

5°) La S.C.I. POUR LE LOGEMENT DES ORGANISMES AGRICOLES, dite S.C.I. L.O.A., dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), Esplanade des Lices,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gauthier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Le Griel, avocat des époux X..., de Me Ancel, avocat de Mme Z... et de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Bouches-du-Rhône et de la S.C.I. pour le Logement des Organismes Agricoles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1987) de les avoir déboutés de leur demande en résolution de la vente consentie en 1960 aux époux Z..., alors, selon le moyen, "qu'un acte authentique ne fait pleine foi jusqu'à inscription de faux des conventions qu'il renferme que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions, qu'en revanche les énonciations émanées des parties et relatées dans l'acte selon lesquelles, par exemple, le prix aurait été payé avant la passation de l'acte et quittance donnée par le vendeur à l'acquéreur, ne font foi que jusqu'à preuve contraire" ;

Mais attendu que les époux X... ayant

seulement soutenu devant la cour d'appel que le prix de la vente n'avait pas été payé, mais n'ayant pas offert de faire la preuve contraire d'une énonciation de l'acte authentique, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable une demande de mise en conformité de l'immeuble avec les dispositions du règlement de copropriété, alors, selon le moyen, "qu'à supposer même que l'inaction prolongée des époux X... ait pu faire accroire que l'entrée du boulevard de la Concorde n'était d'aucune utilité pour eux, le seul fait de l'atteinte portée par la banque aux parties communes de l'immeuble, dont le lot attribué aux époux X... comprenait une quote-part, constituait déjà un préjudice personnel pour les intéressés les autorisant à agir en réparation" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence de nuisance subie par les époux X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11316
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-11316


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11316
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