La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1989 | FRANCE | N°88-10103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-10103


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur F...
K... CHE AYEE dit I..., demeurant PK 34, 500 à Papara (Tahiti),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur H... dit Marama Y...
X..., demeurant au PK 52, côté mer à Papeari Tahiti (Polynésie Française),

2°/ de Monsieur Tina Y...
X..., demeurant ... (Polynésie Française),

3°/ de Monsieur Léopold DAUPHIN, demeurant PK 8, 500 côté mer à Punaauia

(Polynésie Française), représenté par Monsieur Marama CHEE AYEE,

4°/ de Monsieur Alain DAUPHIN, demeura...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur F...
K... CHE AYEE dit I..., demeurant PK 34, 500 à Papara (Tahiti),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur H... dit Marama Y...
X..., demeurant au PK 52, côté mer à Papeari Tahiti (Polynésie Française),

2°/ de Monsieur Tina Y...
X..., demeurant ... (Polynésie Française),

3°/ de Monsieur Léopold DAUPHIN, demeurant PK 8, 500 côté mer à Punaauia (Polynésie Française), représenté par Monsieur Marama CHEE AYEE,

4°/ de Monsieur Alain DAUPHIN, demeurant à Faaa (Tahiti), représenté par Monsieur Léopold DAUPHIN, demeurant à Punaauia (Polynésie Française), PK. 8, 500 côté mer,

5°/ de Monsieur Romuald A..., représenté par Monsieur Léopold A..., demeurant à Punaauia (Polynésie Française), PK 8, 500, côté mer,

6°/ de Mademoiselle Moetu A..., représentée par Monsieur Léopold A..., demeurant à Punaauia (Polynésie Française), PK 8, 500 côté mer,

7°/ de Monsieur Loris A..., représenté par Monsieur Léopold A..., demeurant à Punaauia (Polynésie Française), PK 8, 500 côté mer,

8°/ de Madame Ketty A... épouse G..., représentée par Monsieur Léopold A..., demeurant à Punaauia (Polynésie Française), PK 8, 500 côté mer,

9°/ de Madame Viviane A..., épouse D... représentée par Monsieur Léopold A..., demeurant à Punaauia (Polynésie Française), PK 8, 500 côté mer,

10°/ de Monsieur Tiurai A..., représenté par Monsieur Léopold A..., demeurant à Punaauia (Polynésie Française), PK 8, 500 côté mer,

11°/ de Monsieur René DAUPHIN, demeurant à Papeete (Polynésie Française), avenue Georges Banbridge, représenté par Monsieur Léopold DAUPHIN,

12°/ de Monsieur Cyrille DAUPHIN, demeurant à Pirae (Polynésie Française), Hamuta résidence Hitiura, représenté par Monsieur Lépold DAUPHIN,

13°/ de Madame Murielle A... épouse E..., demeurant à Papeete (Polynésie Française), avenue Georges Bambridge, représentée par Monsieur Léopold DAUPHIN,

14°/ de Monsieur Wilfrid DAUPHIN, demeurant à Faaa (Polynésie Française), Pamatai, lotissement Socredo, représenté par Monsieur Léopold DAUPHIN,

15°/ de Madame Yveline A..., épouse B..., demeurant à Papeete (Polynésie Française), avenue Georges Bambridge, représentée par Monsieur Léopold DAUPHIN,

16°/ de Monsieur Rodolphe CHEE AYEE, demeurant à Mahina (Polynésie Française), lotissement CPS n° B 53, représenté par

Monsieur Marama CHEE AYEE,

17°/ de Monsieur Tuterai CHEE AYEE, demeurant PK 41, 5 côté montagne, chemin de servitude Bernadino à Mataiea (Polynésie Française),

18°/ de Monsieur Apau CHEE AYEE, demeurant PK 48, côté montagne à Mataiea (Polynésie Française),

19°/ de Monsieur Mathahi CHEE AYEE, demeurant à Afareaitu Moorea (Polynésie Française),

20°/ de Monsieur Michael N..., demeurant à Mahina, ... (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. M..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Tschenfo Y...
X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 juin 1987), que M. N..., qui se plaignait que des abattages d'arbres aient été commis par M. I... et M. Dauphin sur une parcelle dite Tefaiti lui appartenant, les a assignés en dommages et intérêts ; que ceux-ci ont revendiqué une parcelle portant le même nom ; Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit droit à cette demande et d'avoir, pour décider que le bois avait été coupé, non sur la parcelle revendiquée par les consorts L..., mais au sud de celle-ci retenu l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt du 22 novembre 1956, alors, selon le moyen, que "1°) l'arrêt du 22 novembre 1956 a été rendu dans une instance ayant pour objet l'appropriation et la

détermination d'une parcelle appelée Aimoo, mais non l'appropriation et la détermination de Tefaaiti ; que, faute d'identité d'objet, cet arrêt ne pouvait avoir autorité de chose jugée dans une instance portant précisément sur la délimitation de la terre Tefaaiti ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que 2°), en matière de preuve de la propriété, les énonciations d'un titre de propriété peuvent valoir à l'égard d'un tiers comme simples présomptions ;

qu'en déclarant que les énonciations du titre des consorts Y...
X... seraient dépourvues de force probante au seul motif qu'elles sont unilatérales, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil pour fausse application ; alors que, 3°) la délimitation de la terre Tefaaiti était nécessaire pour déterminer le bien-fondé de la demande principale de N..., qui tendait à la réparation du préjudice résultant selon lui de la coupe d'arbres effectuée chez lui ; qu'il appartenait donc à N... de démontrer quelles étaient les limites de ses terres ; qu'en faisant peser la preuve de la ligne divisoire des fonds sur les consorts Y...
X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, 4°) il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la délimitation de la ligne divisoire des fonds était délicate ; que M. Onohi Chee Ayee I... avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en s'abstenant de dire en quoi il aurait commis une faute en procédant à des coupes prétendûment situées en définitive sur le fonds de M. N..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, 5°) la somme de 50 000 francs Pacifique correspond à des frais d'expertise judiciaire et fait donc partie des dépens ; qu'en la mettant à la charge de M. Onohi Chee Ayee I... sans lui faire suivre le sort des dépens, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu d'abord, que les demandeurs à la revendication de la terre Tefaaiti ayant soutenu dans leurs conclusions qu'il s'agissait d'une parcelle cadastrée en 1940 sous le numéro 130 de Haapiti, M. I..., appelé en intervention forcée dans la cause, comme copropriétaire indivis de celle-ci, est irrecevable critiquer une décision qui accueille sa demande ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a, au vu des différents documents produits, retenu que les abattages d'arbres reprochés aux consorts I...
A... n'avaient pas été commis sur la parcelle n° 130 mais un peu au sud de celle-ci dans la propriété de M. N..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié la condamnation de ces consorts à réparer le dommage en résultant, dont elle a souverainement fixé le montant ; Attendu, enfin, que les frais de justice afférents à une procédure de référé ne faisant pas partie des dépens de l'instance au fond qui en est la suite, la cour d'appel a pu mettre à la charge des consorts J... la totalité des honoraires de l'expert commis en référé tout en répartissant différemment les dépens de l'instance principale ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10103
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Frais exclus des dépens de l'instance au fond - Frais relatifs à une procédure de référé.


Références :

Code civil 1382
nouveau Code de procédure civile 695

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-10103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award