AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Georges, demeurant à Les Sorinières (Landes), Le Taillis,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Y..., demeurant à Les Sorinières (Landes), La Barrière Noire,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Griaziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (cour d'appel de Rennes, 17 mars 1987) que M. X..., ouvrier maraicher au service de M. Y... depuis le 4 avril 1977 a été licencié le 31 août 1982 en raison d'un état d'ébriété voire d'ivresse manifeste réitéré malgré les mises en garde, sur le lieu de travail ; qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel, en ne répondant pas à ses conclusions concernant les contradictions évidentes relevées dans les déclarations des témoins, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le deuxième moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions sur les faits du 10 juin 1982 ayant motivé l'avertissement du 22 juin 1982, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la cour d'appel a retenu que les témoignages reçus sous serment lors de l'enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes constituaient preuve suffisante d'excès de boisson commis par M. X... postérieurement au 22 juin 1982, qu'il s'ensuit que les moyens, sous couvert de griefs non fondés de contradiction et de défaut de réponse à conclusion ne tendent qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf par M. Vigroux, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.