AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Y..., demeurant à Saint-Aignan-de-Cramesnil (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Madame Madeleine X..., demeurant à Rocquancourt (Calvados), rue du 8 mai n° 6,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que l'autorisation tacite de changer le mode d'exploitation de la parcelle donnée à ferme n'emportait pas celle d'arracher les tilleuls et la clôture, la cour d'appel a par ce seul motif, non dubitatif, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de quatre mille francs, envers Mme X..., et envers le comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.