LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VAUDOUR HOUDET ET Cie, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame Chantal X..., demeurant ..., Neuville-aux-Bois (Loiret),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferrré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Vaudour Houdet et Cie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vaudour Houdet fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 mars 1985) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses indemnités pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors, d'une part, que le salarié qui sollicite une modification unilatérale de son contrat de travail est réputé auteur de la rupture dès lors que l'employeur n'accepte pas cette modification, qu'en l'espèce, Mme X... ayant informé son employeur de son départ d'Angers pour Orléans, la rupture du contrat de travail lui incombait nécessairement puisqu'aucun poste n'était disponible à Orléans et que son départ la faisait sortir du secteur d'activité d'Angers ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail est distincte de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi les juges du fond ne pouvaient qualifier le licenciement de Mme X... d'abusif, sans rechercher si le fait que l'employeur n'ait pas été en mesure de procurer à la salariée le poste réclamé à Orléans n'était pas de nature à conférer à la rupture du contrat un caractère réel et sérieux ; que dès lors, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé en premier lieu qu'en mars 1982, la salariée s'était bornée à solliciter sa mutation d'Angers à Orléans à partir du 1er août 1982, en second lieu, qu'en
l'absence de réponse de la société, le 20 août 1982, la salariée s'était remise à la disposition de l'employeur aux conditions antérieures ; qu'elle a pu en déduire que Mme X... n'avait pas démissionné mais avait été licenciée ; qu'ayant constaté que l'employeur s'était borné à justifier la rupture par la démission
de la salariée sans invoquer d'autre motif, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;