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19/12/1989 | FRANCE | N°89-85695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 89-85695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre, vol avec arme, prise d'otage, falsificatio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre, vol avec arme, prise d'otage, falsification de documents administratifs et usage, usage d'un faux nom, falsification de chèques et usage et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé, énonce que Jean-Claude X..., définitivement condamné à deux peines qui ne peuvent être confondues qu'il exécute à l'heure actuelle, est impliqué dans des faits criminels multiples commis dans divers endroits du territoire national dont certains mettent en cause plusieurs individus ; qu'il nie toute participation à certains de ces faits ; que notamment pour cette raison, de nombreuses investigations ont été nécessaires ou le sont encore à ce jour ; que cet inculpé, qui s'était auparavant évadé a été placé sous mandat de dépôt le 23 février 1984 ; qu'il a régulièrement comparu devant le magistrat instructeur lors de multiples interrogatoires et confrontations et a longtemps refusé toute explication sur certains faits avant de les contester ; que la chambre d'accusation en déduit que l'inculpé n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 5-3 de la Convention précitée ; que les juges ajoutent que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public d'un trouble particulièrement grave et toujours actuel, pour éviter le renouvellement des infractions et pour garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision de la chambre d'accusation dès lors que celle-ci a souverainement apprécié si la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable et qu'elle a ordonné le maintien en détention en référant aux éléments de l'espèce et en visant certains cas énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85695
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.


Références :

Code de procédure pénale 144

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-85695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85695
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