La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°89-84762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 89-84762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels en date du 30 juin 1989 qui a confirmé le jugement le condamnant à des réparations civiles pour recel de vol ;
Vu le mémoire personnel

produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Vu les articles 584 et 585 du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels en date du 30 juin 1989 qui a confirmé le jugement le condamnant à des réparations civiles pour recel de vol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Vu les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire transmis directement sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur qui n'a pas été pénalement condamné par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84762
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, 30 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-84762


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award