AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels en date du 30 juin 1989 qui a confirmé le jugement le condamnant à des réparations civiles pour recel de vol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Vu les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire transmis directement sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur qui n'a pas été pénalement condamné par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.