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19/12/1989 | FRANCE | N°89-81026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 89-81026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 20 décembre 1988 qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par l

e juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 20 décembre 1988 qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 575-2° et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'adage " contra non valentem agere, non currit prescriptio ", défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que par lettre recommandée du 1er juin 1988, l'ordonnance de non-lieu datée du même jour a été portée à la connaissance de la partie civile ; que celle-ci a été avisée 2 fois de l'existence de cette lettre recommandée par les services postaux le 2 et le 13 juin, qu'elle ne la retirait pas du bureau de poste de Chambéry pour autant ; " son appel interjeté le 25 août 1988 soit plus de dix jours après la signification est donc irrecevable ; " la seconde " signification " faite de façon bienveillante par le juge d'instruction à la suite de l'intervention de l'épouse de la partie civile n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai ;
" alors que le magistrat instructeur ayant procédé à une seconde signification de son ordonnance de non-lieu après avoir reçu une lettre de l'épouse de la partie civile dans laquelle cette personne invoquait l'état dépressif de son mari consécutif aux coups qu'il avait reçus et qui étaient l'objet de la plainte pour expliquer que ce dernier n'avait effectué aucune demande pour retirer les plis recommandés qui lui avaient été adressés, il résultait de cette seconde signification que le juge d'instruction avait reconnu implicitement mais nécessairement que la partie civile s'était trouvée dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel de son ordonnance de non-lieu dans les dix jours de sa signification par l'effet d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, que dès lors en refusant de tenir compte de cette seconde signification après laquelle la partie civile avait interjeté appel dans le délai légal, sous prétexte que cette seconde signification procédait d'une intention bienveillante et ne pouvait pas faire courir un nouveau délai, la chambre d'accusation qui s'est abstenue de rechercher si le demandeur n'avait pas été dans l'impossibilité absolue d'agir, a violé les droits de la défense et la règle " contra non valentem agere, non currit prescriptio " " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par lettre recommandée expédiée le 1er juin 1988, une ordonnance de non-lieu a été notifiée à Bernard X... partie civile ; qu'après l'intervention, auprès du juge d'instruction, de l'épouse de cette partie civile, ladite ordonnance a été, de nouveau, le 22 août 1988 notifiée à l'intéressé ; que celui-ci en a, le 25 août, interjeté appel ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs rappelés au moyen, ce recours irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation devant laquelle le mémoire déposé par l'appelant ne fait état d'aucune impossibilité d'agir au moment de la notification, effectuée le 1er juin 1988, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet d'une part aux termes de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que d'autre part, lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, le point de départ du délai d'appel court, sauf impossibilité absolue d'agir de la partie, qu'il lui appartient alors d'invoquer et de justifier, de la date d'expédition de ladite lettre ;
Et attendu que la chambre d'accusation ayant déclaré irrecevable non l'action mais l'appel de la partie civile, il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise celle-ci à invoquer, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que ce recours, dès lors, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81026
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel irrecevable - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Griefs (non).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 186 al. 4
Code de procédure pénale 575 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-81026


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81026
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