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19/12/1989 | FRANCE | N°89-12164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 89-12164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... COURANT, directeur administratif et financier de la société SOGEA AQUITAINE, dont le siège social est à Pessac (Gironde), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et des saisies qu'

il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... COURANT, directeur administratif et financier de la société SOGEA AQUITAINE, dont le siège social est à Pessac (Gironde), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 15 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de diverses sociétés et notamment de la société SOGEA ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le seul envoi d'une lettre missive, même si une copie de la décision y était jointe, ne constitue pas une notification de la décision attaquée répondant aux exigences de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le juge, qui autorise une visite et une saisie en vertu de ce texte, doit vérifier, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration requérante est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que la société SOGEA et cinq autres sociétés se livrent, dans le cadre de marchés publics passés avec la communauté urbaine de Bordeaux, à des pratiques anticoncurrentielles contraires aux dispositions des articles 7 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succintement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, et sans relever les faits résultant de ces éléments, sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 octobre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Condamne la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12164
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-12164


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.12164
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