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19/12/1989 | FRANCE | N°89-11850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 89-11850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse de M. Y... Bernard, demeurant à Ghyvelde (Nord), ..., agissant en tant que gérante de la société à responsabilité limitée CORDONNERIE EXPRESS, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Dunkerque qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimai

t lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse de M. Y... Bernard, demeurant à Ghyvelde (Nord), ..., agissant en tant que gérante de la société à responsabilité limitée CORDONNERIE EXPRESS, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Dunkerque qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société Cordonnerie express s'est pourvue en cassation de "l'ordonnance rendue le 22 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Dunkerque à la requête du directeur général des Impôts" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 22 juin 1988, le magistrat a rendu plusieurs ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et des saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi, d'où il suit que ce pourvoi n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11850
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Dunkerque, 22 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-11850


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.11850
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