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19/12/1989 | FRANCE | N°89-11771

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 89-11771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les sociétés Française des Enduits Plastiques (FEP) et Y... Bev, dont le siège est à Levallois (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pou

rvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les sociétés Française des Enduits Plastiques (FEP) et Y... Bev, dont le siège est à Levallois (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Française des Enduits Platiques et Y... Bev, de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 23 juin 1987, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. Yves X... et dans tous coffres bancaires ouverts aux noms des sociétés Sider Ber, Société Française des Enduits Plastique, de la SCI La Datcha et de M. X..., dans le ressort du tribunal ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le juge est dans les actes de sa juridiction toujours assisté du secrétaire de sa juridiction à moins que la loi n'en dispose autrement ; que la mention de son nom doit figurer sur la minute ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la mention du nom du greffier est, dès lors, entachée d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, d'autre part, que le jugement doit être signé par le greffier ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la signature d'un greffier ayant assisté à l'audience est entachée d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni

le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, l'ordonnance attaquée retient qu'il résulte de la vérification concrète des informations présentées des éléments permettant de présumer que les sociétés Française des Enduits Plastique et Y... Bev se livrent à des dissimulations de recettes et de minorations de bénéfices, notamment au moyen d'achats et de ventes sans facture de produits fabriqués par la société Y... Bev, celle-ci procédant à des majorations de stocks fictives pour masquer ces insuffisances, et que ces éléments constituent des présomptions que les sociétés de soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 23 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers les sociétés Française des Enduits Plastiques et Y... Bev, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-11771

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-11771
Numéro NOR : JURITEXT000007095207 ?
Numéro d'affaire : 89-11771
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;89.11771 ?
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