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19/12/1989 | FRANCE | N°89-11072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 89-11072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur ABRY Jack, président directeur général de la société anonyme ANJOU BEAULIEU, ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1985 par le Président du tribunal de grande instance de Rennes, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur ABRY Jack, président directeur général de la société anonyme ANJOU BEAULIEU, ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1985 par le Président du tribunal de grande instance de Rennes, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Grimaldi, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Delaporte et Briard avocat de M. Abry, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;

Attendu qu'il est prétendu que le pourvoi serait irrecevable, au motif, d'une part, qu'aucun mandat autorisant à former un pourvoi en cassation ne figure dans le dossier de la procédure, et aux motifs, d'autre part, que le pourvoi est imprécis dès lors qu'il ne permet pas de déterminer l'autorité judiciaire qui a délivré l'ordonnance attaquée et que deux ordonnances ont été rendues le même jour par le président du tribunal ;

Mais attendu que le pourvoi a été formé, par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Rennes par M. Y..., avocat à Rennes, au nom de M. Jack Abry, en cassation de l'ordonnance rendue le 23 juillet 1985 par M. Michel X..., vice-président faisant fonction de président, conformément à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu, d'une part, que l'avocat, qui n'a pas renoncé à la postulation, est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client contre une ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi professionnellement ;

Attendu, d'autre part, qu'une seule ordonnance susceptible d'intéresser M. Abry, en son nom personnel, a été rendue le 23 juillet 1985 par le président du tribunal, d'où il suit que la déclaration de pourvoi permet d'identifier la décision attaquée ;

Attendu, dès lors, que la fin de non-recevoir, qui manque partiellement en fait, n'est pas fondée pour le surplus, et que le pourvoi, régulier au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en autorisant, en vertu du premier de ces textes, une visite et une saisie au domicile de M. Abry sans énoncer aucun motif au soutien de cette décision, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juillet 1985, entre les parties, par le Président du tribunal de grande instance de Rennes ;

Condamne le Directeur général des impôts, envers M. Abry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11072
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Rennes, 23 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-11072


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.11072
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