AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les sociétés Neuilly Sports, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et la société Elysées Sports, ... (8e), réprésentées par leur gérant M. Patrick X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1986 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,
La société Neuilly Sports invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, MM. Plantard, Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin,
conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Blanc, avocat de la société Neuilly sports, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Elysées sports :
Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du Code de procédure pénale ; que le pourvoi formé par la société Elysées sports est donc irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Neuilly sports :
Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que chaque visite prévue par ce texte doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;
Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "N. Y... Alain, secrétaire général de la présidence du tribunal de Nanterre, juge de la 1re chambre civile" ; que, faute de préciser que le juge a été délégué par le président du tribunal de grande instance, elle ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Elysées sports ;
Et sur le pourvoi formé par la société Neuilly sports ;
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 16 avril 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des impôts, envers la Société Neuilly sports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.