LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FILARIANE, ayant siège rue du Général De Gaulle à Saint-Ouen (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1988 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de M. Jean-François X..., demeurant à Bettencourt, Saint-Ouen (Somme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la société Filariane, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de l'entreprise Ficellerie et corderie de Saint-Ouen à laquelle a succédé la société Filariane, a été licencié le 23 décembre 1987 avec autorisation de l'inspecteur du travail, que le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a annulée le 17 juin 1988 ; Attendu que la société Filariane fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 19 octobre 1981) d'avoir décidé que M. X... pouvait être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel de l'entreprise Filariane des 23 et 24 octobre 1988, alors que, si elles sont exécutoires par provision, les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; d'où il résulte qu'en se fondant sur l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes pour dire que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. X... était salarié de la société Filariane, le tribunal a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en raison de la décision ministérielle, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ; que l'intéressé, dont le contrat n'était pas rompu et dont la réintégration avait été ordonnée par ordonnance de référé du 15 juillet 1983, faisait toujours partie du personnel de la société ; que c'est à bon droit qu'il a décidé qu'il était électeur et éligible aux élections des 23 et 24 octobre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;