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19/12/1989 | FRANCE | N°88-17940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 88-17940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, URSSAF, dont le siège est à Bourges (Cher), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Monsieur X..., demeurant à Bourges (Cher), 10, rue du Président Pompidou, pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme Compagnie National

e de Porcelaine,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, URSSAF, dont le siège est à Bourges (Cher), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Monsieur X..., demeurant à Bourges (Cher), 10, rue du Président Pompidou, pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme Compagnie Nationale de Porcelaine,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 1989, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 14 juin 1988 au profit de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 29 mai 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher de son désistement de pourvoi ;

! Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17940
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-17940


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17940
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