AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Dordogne) Cambremer,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre B), au profit :
1°) de Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant ... (16ème),
2°) de Monsieur Olivier Z..., demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que dans un motif non critiqué par le pourvoi la cour d'appel a retenu que M. X... devait être tenu de restituer l'acompte en raison de la résiliation du contrat, suite au manquement qu'il avait commis ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que c'était en raison de la carence de M. X... que M. Y... lui avait enjoint de commencer les travaux et que si M. Z... l'avait sommé de restituer les acomptes versés le 23 décembre 1980, il n'avait encore rien remboursé à la date de l'arrêt ; qu'elle a pu estimer, sans encourir le grief du moyen en aucune de ses branches, que la résistance de M. X... à restituer l'acompte était abusive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.