AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant à Saint-Médard en Jalles (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de Monsieur Gérard Y..., demeurant au Bouscat (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour débouter Mme Z... de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause qu'elle a formée contre son ancien concubin M. Y..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1987), qui n'était pas tenu de discuter chacun des documents versés aux débats, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, par une appréciation qui est souveraine, que Mme Z... n'apporte pas la preuve de l'enrichissement qu'elle dit avoir procuré à son concubin, ni de son appauvrissement corrélatif ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.