AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DAMPIERRE, dont le siège est à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par son gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière VILLAS MONTPENSIER, dont le siège est à La Varenne Saint Hilaire (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, la société à responsabilité limitée OPEC,
2°/ de la société à responsabilité limitée OPEC, dont le siège est à La Varenne Saint Hilaire (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur X...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciare, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ravanel, avocat de la société à responsabilité limitée Dampierre, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Opec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Dampierre, à laquelle avait été confiée par les sociétés Opec et les Villas Montpensier, une mission relative à la construction d'un immeuble à Livry Gargan, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987) d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation d'un arrêt précédent du 18 juin 1987 ayant condamné la société Opec à payer à la société Dampierre une commission de 100 000 francs due au titre d'une opération immobilière, alors que, l'accord du 10 octobre 1981 sur la base duquel les juges du fond avaient reconnu fondée la demande de la société Dampierre prévoyait une rémunération de 5 % hors taxe ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son arrêt qui, ayant énoncé qu'en l'état des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies, le montant de la rémunération due à la société Dampierre avait été exactement déterminé par le tribunal, était selon elle dépourvu d'ambiguïté ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Dampierre, envers la société civile immobilière Villas Montpensier et la société à responsabilité limitée Opec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.