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19/12/1989 | FRANCE | N°87-14008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 87-14008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix, Charles Z..., né le 23 février 1941 à SOUSSE (TUNISIE), chirurgien-dentiste, demeurant :

Lotissement des Trois Lots, La Revirée à CORENC (ISERE), La Tronche,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Grenoble, au profit de :

1°) M. Jacques A..., docteur en chirurgie dentaire, demeurant, ... à Saint-Egrève (ISERE),

2°) Mme B..., Germaine DUVAL, veuve X... Jacques

demeurant, ... (VAUCLUSE),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix, Charles Z..., né le 23 février 1941 à SOUSSE (TUNISIE), chirurgien-dentiste, demeurant :

Lotissement des Trois Lots, La Revirée à CORENC (ISERE), La Tronche,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Grenoble, au profit de :

1°) M. Jacques A..., docteur en chirurgie dentaire, demeurant, ... à Saint-Egrève (ISERE),

2°) Mme B..., Germaine DUVAL, veuve X... Jacques demeurant, ... (VAUCLUSE),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 1987), que M. Z..., docteur en chirurgie dentaire, a cédé en 1981 à son confrère M. A... les éléments corporels et incorporels de son cabinet dentaire, moyennant la somme de 70 000 francs pour les premiers et celle du 125 000 francs pour les seconds ; qu'à la suite de difficultés ayant opposé les deux praticiens, la cour d'appel, sur assignation de M. A..., après avoir constaté que M. Z... n'avait pas exécuté les obligations prévues par la convention de cession, l'a condamné à payer à son cessionnaire la somme de 131 700 francs en réparation du préjudice par lui subi, somme portant intérêt à compter du jugement de première instance partiellement infirmé en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu, que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer de tels dommages-intérêts à son confrère alors que, selon le moyen, de première part, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige ; alors que, de deuxième part, il y a eu dénaturation de la convention par laquelle le cessionnaire s'était engagé à ne formuler aucune réclamation et à ne prétendre à aucune diminution du prix ou indemnité pour quelque cause que ce soit ; alors que, de troisième part, la cour d'appel a violé les règles de la preuve en se déterminant sur les seules affirmations et informations de M. A..., adoptées par l'expert et contestées par M. Z... ; alors que, de quatrième part, il n'a pas été répondu à des conclusions ; et alors que, enfin, un manquement ne peut engager la responsabilité de son auteur que s'il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé le caractère équivoque, dénoncé par M. Z..., du fondement de l'action de M. A..., la cour d'appel en a déduit, sans dénaturer les termes du litige, que son action était nécessairement fondée sur le contrat liant les parties et sur l'inexécution prétendue des obligations conventionnelles souscrites par le cédant et que ce dernier ne pouvait se méprendre sur le fondement de l'action en indemnité dirigée contre lui ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a, sans dénaturation, estimé que si le contrat de cession interdisait au cessionnaire de réclamer une révision du prix des éléments du cabinet dentaire "cédés dans l'état", cette stipulation ne le privait

pas "du droit de recourir contre son co-contractant sur le fondement du contrat et des articles 1142, 1147 et 1149 du Code civil en établissant que le vendeur, par son abstention fautive, était à l'origine d'une perte pécuniaire et de la privation d'un gain et se trouvait débiteur de dommages-intérêts" ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur les seules affirmations et informations de M. A... dès lors que la cour d'appel a relevé que les conclusions du rapport d'expertise, établi contradictoirement et au vu des dires des parties, démontrent que M. Z... n'a pas rempli son obligation de présentation à la clientèle de son successeur qui s'est trouvé privé de tout fichier médical exploitable et sans qu'aucun rendez-vous ait été enregistré et que ces éléments ne sont pas utilement contredits par le cédant qui s'appuie sur deux avis non contradictoires sans référence aux données précises du litige ;

Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples détails d'argumentation ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir analysé les manquements pouvant être reprochés à M. Z..., la cour d'appel a relevé que la perte financière de M. A..., admise par l'expert, était incontestable dans son existence ; qu'elle a caractérisé la relation de causalité entre ces manquements du cédant et la perte encourue par le cessionnaire ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Z... à payer à M. A... 131 700 francs de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont rendu une décision d'équité au lieu de statuer en fonction d'un préjudice réel et effectif ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors que, enfin, l'arrêt attaqué a accordé au demandeur une double réparation du préjudice qu'il alléguait ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que "la perte de recettes éprouvée par M. A... n'a été que passagère et limitée aux mois qui ont suivi immédiatement la prise de possession du 21 juillet 1981", a, en conséquence, souverainement déterminé les dommages-intérêts, moins élevés que ceux alloués par les premiers juges, qui devaient être accordés à M. A... pour la perte financière qu'il avait subie en plus de la dépréciation des éléments incorporels ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans méconnaître ses propres constatations ni accorder une double réparation du même préjudice ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu, qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes allouées à M. A... porteraient intérêt à compter du jour de la décision de première instance alors que, selon le moyen, dans les cas autres qu'une confirmation pure et simple d'une décision allouant des dommages-intérêts, l'indemnité accordée en appel ne peut produire intérêt qu'à partir de la décision d'appel ;

Mais attendu, qu'il résulte de l'article 1153-1, 2ème alinéa, du Code civil que si, en dehors du cas de confirmation pure et simple d'une décision de condamnation à des dommages-intérêts, l'indemnité allouée en appel porte en principe intérêt à compter de l'arrêt d'appel, il est toujours possible

aux juges du second degré de déroger à cette règle ; que le moyen n'est donc que davantage fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne M. Z..., envers M. A... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14008
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°87-14008


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14008
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