La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°86-96704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 86-96704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1986 qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamnÃ

© à un an d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1986 qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de recel de vol avec effraction ; "au motif qu'une enquête de police a permis d'établir que les objets qu'il avait achetés provenaient d'un vol ; que sa mauvaise foi était reconnue dès lors qu'il avait acheté ces objets à un marchand inconnu payés en espèces, duquel il n'avait reçu aucune facture, et sans inscrire cet achat sur son livre de police ; "alors que le délit de recel n'est constitué que si l'auteur avait connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait acheté ces objets à un marchand inconnu qu'il avait payé en espèces sans inscrire cet achat sur un registre de comptabilité alors que ces procédés sont de pratique courante dans la profession, et sans rechercher en quoi ces agissements démontraient que le prévenu avait eu connaissance de ce que son vendeur n'était pas propriétaire des biens, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse nécessaire à constituer le délit de recel" ; Attendu que pour déclarer Jean-Marie Y..., brocanteur de profession, coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, retient qu'il a acheté et payé en espèces des objets et meubles de valeur à des personnes présentant l'aspect de nomades, inconnus de lui antérieurement, sans facture ni bordereau comptable, en dissimulant cet achat par l'absence de toute inscription sur le registre réglementaire et de toute mention en comptabilité ; que les juges déduisent souverainement de ces circonstances que le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des choses ainsi acquises ; qu'ils ont, dès lors, justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à verser aux parties civiles, Roland et Christian A..., la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts "concernant exclusivement les objets retrouvés", et a ordonné la restitution desdits objets ; "aux motifs qu'au vu des documents fournis par Roland et Christian A..., la Cour dispose d'éléments suffisants lui permettant d'évaluer leur préjudice, concernant exclusivement les objets retrouvés, à la somme de 50 000 francs ;
"alors que les objets retrouvés étant intégralement restitués aux parties civiles, l'arrêt attaqué ne pouvait en outre, pour ces mêmes et seuls objets, condamner le prévenu à payer 50 000 francs de dommages et intérêts aux parties civiles sans expliquer quel préjudice, distinct de la perte des objets volés, était ainsi évalué" ; Attendu que la cour d'appel, prononçant sur les réparations civiles à l'égard de Roland et Christian A..., a énoncé qu'au vu des documents fournis par ceux-ci, elle disposait d'éléments suffisants pour évaluer à 50 000 francs le préjudice résulant de l'infraction ; Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité qu'ils allouent, sans être tenus de justifier la base de leurs calculs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, X de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine frauduleuse - Achat par un brocanteur de profession d'objets de valeurs sans facture, ni mention aux registres - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 460

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°86-96704

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-96704
Numéro NOR : JURITEXT000007525624 ?
Numéro d'affaire : 86-96704
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;86.96704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award