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19/12/1989 | FRANCE | N°86-95607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 86-95607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Thierry
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1986, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 6 mois

d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Thierry
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1986, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a révoqué partiellement le sursis assortissant une peine d'emprisonnement prononcée antérieurement et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de recel de vol et en répression l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement dont cinq mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et révocation partielle d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ; "aux motifs, d'une part, que l'un des chèques était émis sans ordre, qu'un autre était émis à l'ordre de Melle X... ; qu'en tant que professionnel le prévenu ne pouvait ignorer devoir justifier, pour sa comptabilité, de l'origine exacte du matériel revendu, qu'il a reconnu se fournir directement auprès des établissements Jean pour ses besoins en matériel et que X... ne lui a remis que les postes auto-radio ; que X... prétend que le prévenu avait connaissance des vols, ce qui corrobore la remise sollicitée par Y... sur le prix d'achat des postes auto-radio ; "alors qu'aux termes de l'article 460 du Code pénal, il ne suffit pas de la seule détention d'une chose d'origine frauduleuse pour caractériser l'infraction, il faut que cette détention s'accompagne de la connaissance personnelle, par le prévenu, de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi de Y... de sa connaissance en tant que professionnel des exigences de la comptabilité, de ce que les chèques émis ne l'avaient pas été à l'ordre de la société, de ce qu'il se fournissait habituellement directement auprès des établissements Jean, de ce qu'une remise de prix avait été sollicitée et obtenue auprès du livreur, et enfin de ce que X... a prétendu que Y... était au courant des vols de postes auto-radio, l'arrêt, qui n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle de l'origine frauduleuse des postes auto-radio qui lui avaient été remis par le propre livreur de son fournisseur au moyen d'un véhicule appartenant aux établissements Jean et qui avait été payés par des chèques régulièrement émis, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"aux motifs, d'autre part, qu'au surplus le prévenu n'a pas relevé appel des dispositions civiles du jugement le condamnant solidairement avec X... à des réparations envers les établissements Jean ; "alors que l'exercice des voies de recours en tant qu'expression des droits de la défense doit être exercé librement par le prévenu condamné par les premiers juges ; qu'en l'absence d'appel de Y... à l'encontre des dispositions civiles du jugement de condamnation, on ne peut caractériser chez ce dernier la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse des postes auto-radio acquis" ; Attendu que pour déclarer Thierry Y... coupable de recel, la cour d'appel retient que ce garagiste s'approvisonnait aux établissements Jean en pièces détachées qu'il allait y chercher personnellement ; que William X..., livreur de cette entreprise, lui a apporté à son garage et vendu, à un prix minoré, des postes auto-radio ; que le prévenu lui a payé ces appareils, hors comptabilité, par des chèques qui n'étaient pas établis à l'ordre de la société Jean ; que William X... a indiqué que Thierry Y... savait qu'il dérobait ces postes à son employeur ; que les juges tirent de ces éléments la conviction que le demandeur connaissait l'origine frauduleuse du matériel litigieux ; Attendu qu'en cet état et nonobstant un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95607
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code pénal 460

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°86-95607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.95607
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